Après un jugement, le condamné peut faire opposition ou faire appel pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire de droit. L’article 524 du Code de procédure civile dispose des modalités des procédures en appel concernant l’exécution provisoire et la radiation du rôle de l’affaire.
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Appel aux fins de l’arrêt de l’exécution provisoire
L’exécution provisoire d’un jugement est prévue par l’art. 514 du Code de procédure civile. De par ce texte, un jugement statué en première instance doit être exécuté. Il s’agit du principe de l’exécution provisoire de droit. Le juge à l’origine du jugement peut toutefois écarter l’application de l’exécution provisoire. L’article 524 du Code de procédure est relatif à l’arrêt – ou plutôt à l’impossibilité d’arrêter – l’exécution provisoire en cas d’appel.
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“Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêté, en cas d’appel, QUE par le premier président…”, dispose l’article 524. En somme, pour la partie qui a perdu en première instance, il n’est possible de demander l’arrêt de l’exécution provisoire qu’auprès du Premier Président de la Cour d’appel uniquement.
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Les conditions d’application de l’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 524 du Code de procédure civile, le Premier Président de la Cour d’appel ne peut statuer en référé l’arrêt de l’exécution provisoire que dans deux cas très précis. D’après cet article 524, le juge ne peut prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire demandé par l’appelant que si elle est interdite par loi.
Si le Premier Président de la Cour, unique autorité pouvant statuer sur l’arrêt de l’exécution provisoire, considère que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, il peut alors faire arrêter l’exécution provisoire. L’appelant doit pouvoir justifier, preuve à l’appui de son incapacité à exécuter les modalités du jugement en première instance. Le premier président peut également prononcer l’arrêt en cas de non-respect du principe du contradictoire.
A noter qu’en cas d’opposition, le juge ayant rendu la décision dispose du même pouvoir d’arrêter l’exécution provisoire. Quand il s’agit d’une exécution provisoire de droit, le premier président de la Cour d’appel peut appliquer les mesures prévues par les articles 517 et 522 du Code de procédure civile concernant “la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations”.
L’article 524 du Code de procédure civile et la radiation du rôle
La procédure d’appel aux fins de l’arrêt de l’exécution provisoire peut se solder, pour l’appelant, en un refus de la part du premier président. De son côté, l’intimé peut saisir le premier président de la Cour d’appel ou le Conseil de la mise en état dans le but de faire radier l’affaire du rôle. La radiation de l’affaire du rôle ne peut avoir lieu que si l’intimé en fait la demande.
Des conditions se posent également en ce qui concerne la radiation du rôle de l’affaire. A la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle peut avoir lieu si l’appelant ne peut pas justifier le fait d’avoir exécuté la décision frappée d’appel. Les principes des conséquences manifestement excessives restent valables en ce qui concerne la radiation du rôle de l’affaire.