L’article 750-1 du Code de procédure civile conditionne la recevabilité de certaines demandes en justice à une tentative préalable de résolution amiable du litige. Ce mécanisme, né d’une volonté de désengorger les tribunaux, a connu une trajectoire juridique agitée depuis son introduction, avant d’être rétabli par le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, puis élargi par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025. Comprendre ce que prescrit cet article, et dans quels cas il s’applique réellement, est devenu un préalable à toute saisine du juge civil.
Ce que prescrit l’article 750-1 CPC : champ d’application et seuils
L’article 750-1 impose, avant toute demande introduite au fond devant le tribunal judiciaire, de justifier d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Cette obligation vise les demandes n’excédant pas un certain seuil de compétence ou portant sur des matières définies par décret.
Le décret n° 2023-357 a précisé les conditions dans lesquelles l’indisponibilité du conciliateur de justice peut justifier de se dispenser de cette tentative. C’est une clarification importante : l’obligation n’est pas absolue, elle admet des exceptions fondées sur des motifs légitimes.
- Motif légitime d’urgence : lorsque la situation impose une décision rapide du juge, la tentative amiable préalable peut être écartée.
- Indisponibilité du conciliateur de justice dans le ressort du tribunal : cette exception, précisée en 2023, permet de saisir directement le juge si aucun conciliateur n’est disponible dans un délai raisonnable.
- Tentative amiable antérieure : si les parties ont déjà tenté une conciliation ou une médiation dans l’année précédant la demande, l’obligation est considérée comme satisfaite.
- Circonstances rendant la tentative manifestement impossible : par exemple, l’adresse de l’adversaire est inconnue ou une procédure pénale est en cours sur les mêmes faits.
La notion de « tentative » amiable : ce que les juges acceptent ou rejettent

La frontière entre une tentative valable et une formalité insuffisante est au coeur de nombreux contentieux. Les décisions rendues depuis le rétablissement de l’article 750-1 montrent que les juges appliquent une lecture stricte de cette notion.
Un simple courrier recommandé proposant un accord, ou une mise en demeure, ne constitue pas une tentative au sens de cet article. La saisine d’un conciliateur de justice, d’un médiateur, ou l’engagement formalisé d’une procédure participative avec avocats sont les trois formes reconnues. L’échange épistolaire, même suivi et bien documenté, ne remplace pas ces démarches structurées.
Plusieurs tribunaux ont déclaré des demandes irrecevables faute de justifier d’une tentative effective auprès d’un tiers. Le demandeur qui produit uniquement une correspondance avec l’adversaire sans avoir saisi un conciliateur ou un médiateur s’expose à une fin de non-recevoir.
Conciliation, médiation, procédure participative : trois voies, des effets différents
Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 définit explicitement la conciliation et la médiation comme des processus structurés visant un accord avec l’aide d’un tiers neutre. La procédure participative, elle, suppose la conclusion d’une convention signée par les avocats des deux parties.
| Mode amiable | Intervenant | Forme requise | Présence d’avocat obligatoire |
|---|---|---|---|
| Conciliation | Conciliateur de justice | Saisine formelle | Non |
| Médiation | Médiateur agréé | Accord de médiation | Non |
| Procédure participative | Avocats des parties | Convention écrite | Oui (obligatoire) |
L’injonction de payer : un cas qui échappe à l’article 750-1 CPC
L’une des précisions les plus opérationnelles sur le champ d’application de cet article vient d’un avis de la Cour de cassation du 25 septembre 2025 (n° 25-70.013). La Cour a estimé que l’article 750-1 ne s’applique ni à la phase de requête en injonction de payer, ni à la phase contradictoire qui suit une opposition du débiteur.
Ce point a des conséquences stratégiques directes. Un créancier qui souhaite recouvrer une somme inférieure au seuil de compétence peut choisir la voie de l’injonction de payer pour contourner l’obligation de tentative amiable préalable. Cette voie n’est donc pas seulement une option procédurale commode : elle peut devenir un levier pour éviter le délai et les incertitudes liés à une démarche amiable imposée.
Le choix entre une demande au fond et une injonction de payer n’est plus neutre depuis que l’article 750-1 s’est installé dans le paysage procédural.
Sanctions et conséquences du non-respect de l’obligation amiable
L’irrecevabilité de la demande est la sanction principale du non-respect de l’article 750-1. Elle peut être soulevée d’office par le juge ou par la partie adverse, et entraîne le rejet de la demande sans examen au fond.
Le décret n° 2025-660 va plus loin en introduisant une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros (art. 750-8 CPC) en cas de refus injustifié de participer à une démarche amiable sous contrôle du juge. Cette sanction pécuniaire s’ajoute à la possibilité pour le juge de tenir compte du comportement des parties dans la condamnation aux dépens.
Le cumul de ces sanctions – irrecevabilité et amende – marque un changement de degré dans la contrainte exercée sur les justiciables. La tentative amiable n’est plus une case à cocher : son absence ou son refus délibéré a désormais un coût mesurable.
Périmètre élargi par la réforme de 2025 sur les modes amiables
Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 ne modifie pas à lui seul les conditions d’application de l’article 750-1, mais il élargit significativement le cadre général dans lequel cet article s’inscrit. La conciliation devient la règle en amont de la procédure judiciaire, et l’instruction conventionnelle du litige – c’est-à-dire la mise en état gérée contractuellement par les avocats – prend une place centrale dans les litiges complexes.
Cette réforme introduit aussi le numérique dans les échanges avec la juridiction, ce qui modifie les modalités pratiques de justification de la tentative amiable devant le juge.
L’article 750-1 CPC s’analyse donc aujourd’hui comme la porte d’entrée d’un dispositif plus large, où la résolution amiable n’est plus une alternative à la justice mais son préalable structurel. L’accès direct au juge civil devient l’exception dans les matières couvertes par ce texte, et non plus la norme.

